Comment se calcule l’emprise au sol ?

L’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme :

« L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de
la construction, tous débords et surplombs inclus. »

Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme
pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application
des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect.
L’emprise au sol définie par l’article R. 420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme
relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants
du code de l’urbanisme).

Pour mesurer l’emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception
des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture,
sans encorbellement ni poteaux de soutien.

Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur
des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).
À titre d’exemple, une rampe d’accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même
s’agissant du bassin d’une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de
rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas
d’emprise au sol.

En ce qui concerne les terrasses de plain pied, elles ne constituent pas d’emprise au sol au sens
du livre IV du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que
par conséquent, il est impossible d’en réaliser une projection verticale. La superficie d’une terrasse
de plain pied n’entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d’autorisation est soumis un
projet comprenant une telle terrasse.
Les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation significative
par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées
comme non constitutives d’emprise au sol.